14. Dans l’année suivant l’annulation d’un contrat, aucune communication ne doit être faite auprès d’un consommateur ayant annulé son contrat, sauf pour les fins administratives reliées au remboursement du consommateur conformément aux dispositions de la Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture (chapitre A-23.001).